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Trois organisations
dénoncent le caractère restrictif des décrets relatifs à la prestation
de compensation du handicap près de six mois après leur publication,
et trop tard pour les faire annuler.
Il est un principe fondamental du droit qui s'appelle la hiérarchie
des normes : la Constitution prime sur la loi qui s'impose au décret
et à l'arrêté. En clair, un décret ou un arrêté ne peuvent restreindre
une disposition de la loi. Voila pour la théorie, la pratique est fréquemment
différente et les chômeurs en ont payé en 2003 le prix fort pour l'apprendre
à leurs dépens : le gouvernement avait validé un accord minoritaire
réduisant les droits d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi.
Les syndicats de salariés non signataires avaient, dès sa publication,
attaqué devant le Conseil d'État l'arrêté ministériel qui agréait et
donnait force de loi au protocole signé entre certains partenaires sociaux;
le Conseil d'État avait cassé l'arrêté litigieux.
Cela aurait pu être le cas avec la prestation de compensation du handicap
(P.C.H) : l'Association des Paralysés de France, l'Association Française
contre les Myopathies et la Coordination Handicap et Autonomie dénoncent
aujourd'hui le caractère contraire à la loi de février 2005 des décrets
d'application relatifs à la P.C.H. L'A.P.F et l'A.F.M ont constaté que
les aides versées par des financeurs publics ou privés (assurances,
mutuelles, etc.) en matière d'équipement en aides techniques ou pour
adapter un logement pourraient être déduites du montant de la prestation
compensation : "Une dérive inacceptable qui a pour conséquence une baisse
significative des montants de la prestation attribuée aux personnes
voire dans certains cas une prestation égale à zéro !", proclament les
deux associations dans un communiqué commun daté du 5 mai 2006. Soit
près de trois mois après l'expiration du délai légal qui leur
permettait de saisir le Conseil d'État afin de faire annuler cette disposition
restrictive d'application de la loi. Quand on l'interroge sur la raison
de cette carence, l'A.F.M se défausse sur l'A.P.F en lui laissant le
soin de répondre. Chez cette dernière, on a constaté trop tard (deux
jours après l'expiration du délai de recours !) le caractère illégal
du décret 2005-1588. "Il y avait un décalage de contenu entre le texte
étudié par le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées
et celui qui a été publié au Journal Officiel, précise l'un des cadres
de l'association. Et il y avait une divergence d'interprétation entre
les associations; au début l'A.F.M ne partageait pas notre avis puis
s'y est ralliée". Les associations défendant d'autres handicaps ont,
elles, considéré que leur "public" n'était pas concerné et se sont désintéressées
du sujet, belle conception de la solidarité associative sur le mode
du "chacun pour soi".
A ce désordre vient s'ajouter un autre point d'illégalité soulevé par
la Coordination Handicap et Autonomie (dont sont d'ailleurs membres
l'A.P.F et l'A.F.M) qui relève que le décret 2005-1991 restreint aux
seules personnes dont l'état "nécessite à la fois une aide totale pour
la plupart des actes essentiels et une présence due à un besoin de soins
constants ou quasi constants" la possibilité de salarier conjoint, concubin
ou pacsé, et l'interdit aux "obligés alimentaires". Selon ces trois
associations, le Ministre chargé des personnes handicapées élaborerait
un décret rectificatif. Soit. Mais il serait peut-être temps que
les associations dites "représentatives" des personnes handicapées
soient davantage attentives, réactives, et plus au fait de l'actualité
réglementaire et du droit français...
Laurent Lejard, mai 2006.
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