La victime d’un accident de la route, du travail, domestique, sportif, médical, etc., est en droit d’obtenir l’indemnisation de cette aide humaine. Dans la majorité des cas, c’est une compagnie d’assurances ou le fonds de garantie qui effectue ce paiement, soit après accord amiable, soit dans le cadre d’un procès.
Ce poste de préjudice est essentiel pour la réparation du dommage corporel grave, car le besoin en tierce personne est dans ce domaine plus présent, notamment pour les paraplégiques, les traumatisés crâniens et les amputés.
La circulaire du Ministère des affaires sociales du 5 juin 1983 définit la tierce personne dans les actes de la vie courante à savoir : Autonomie – Alimentation – Procéder à des besoins naturels.
Depuis 1997, la jurisprudence de la Cour de Cassation a jugé que les membres de la famille pouvaient être rémunérés au titre de la tierce personne. Ainsi, la prestation pour tierce personne ne peut être réduite en cas d’assistance d’un membre de la famille (Cass. 2 CIV 19/06/2003).
Que de même, il n’est nullement besoin de rapporter la preuve du paiement, ni de la tierce personne, ni des charges sociales y afférentes pour obtenir le règlement de la prestation (Cass. 2.CIV-14/11/2002).
La prestation tierce personne s’apprécie au jour de la consolidation, néanmoins, elle peut être allouée pour la période antérieure. Il est fréquent cependant que la personne handicapée retourne vivre partiellement ou totalement à son domicile ou dans un Centre d’hébergement avant la date de consolidation. Dans ce cas, on peut obtenir une provision à valoir sur le préjudice total devant le Juge des référés ou devant le Tribunal.
Il est primordial de bien définir les besoins en aide humaine par rapport au handicap, de savoir les exposer, les argumenter lors du débat contradictoire pour faire valoir les droits de la victime. C’est la raison pour laquelle, l’assistance d’un médecin-conseil au côté de cette dernière est nécessaire.
Dans le cadre d’un procès, c’est l’expert judiciaire désigné par le Tribunal qui donnera son avis sur les besoins en aide humaine : le nombre d’heures et les qualifications requises, actives, passives, médicalisées, non médicalisées, de nursing, de surveillance, d’aide ménagère, etc.
Le nombre d’heures de tierce personne est très variable soit : 1 heure à 24 heures – sept jours sur sept. Le prix horaire est lui aussi variable puisque les Tribunaux ont un pouvoir souverain d’appréciation : il peut être compris dans une fourchette de 8 à 13 euros de l’heure en moyenne, le taux horaire sera différent selon la qualification de l’aide.
Le nombre d’heures journalier retenu par l’expert permet de déterminer la dépense annuelle d’une telle aide, ce montant annuel est ensuite capitalisé sur un taux de rente établi par différentes tables dites « de mortalité », en fonction de l’age et du taux d’incapacité au jour de la consolidation. Certaines juridictions retiennent actuellement le barème TD 88/90 Trésor Public qui est nettement plus avantageux que l’application du décret du 8 août 1986 (de l’ordre de 50%).
Ce barème TD 88/90 Trésor public est fondé sur une table de mortalité plus récente (celle homologuée en 1993) et sur un taux d’intérêt de 3,01 %; c’est pourquoi la 17ème Chambre de la Cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 28 octobre 2002 l’a appliqué pour la réparation du préjudice corporel : « …C’est à tort que le Tribunal a indemnisé ce poste de préjudice au moyen du barème issu du décret du 8 août 1986 et non de celui qui ressort du barème TD 88/90 utilisé non seulement par le Trésor Public mais aussi par les assureurs eux-mêmes… »
Il est donc important, lorsque l’on saisit une Juridiction pour solliciter l’indemnisation du préjudice corporel d’une victime, de bien choisir, dans la mesure du possible et dans le respect des règles du Code de procédure Civile, celle dont la jurisprudence est la plus favorable à la victime.
La Cour de Cassation a jugé que la réparation du préjudice corporel doit être intégrale, il convient donc d’indemniser largement la tierce personne afin de permettre à la personne handicapée de bénéficier d’une autonomie, d’une qualité de vie et d’assurer sa sécurité pour se rapprocher le plus possible de l’état physique et moral dans lesquels elle se trouvait avant l’accident.
Catherine Meimon Nisenbaum, avocate au Barreau, octobre 2004.