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En
2004, une intervention chirurgicale pour une hernie discale a été pratiquée
sur un homme d'une cinquantaine d'années. Le patient avait donné son
accord pour cette intervention et avait signé une déclaration de consentement
qui faisait état notamment de "complications y compris vitales", sans
les nommer. A son réveil était constatée une paraplégie complète sensitivo-motrice
des membres inférieurs.
Le patient et ses ayants droit assignaient alors le chirurgien, ainsi
que l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, pour obtenir réparation
de leurs préjudices.
Une expertise judiciaire était ordonnée. Il résultait notamment du rapport
d'expertise judiciaire que la paraplégie post opératoire immédiate était
en relation directe et certaine avec l'acte chirurgical et que la responsabilité
du chirurgien n'était pas engagée puisqu'il n'avait commis aucune faute.
Par jugement en date du 22 mars 2007 du Tribunal de Grande Instance
de Marseille, le chirurgien était mis hors de cause, et l'ONIAM était
tenu à indemniser le patient de son préjudice corporel au titre de la
solidarité nationale, en application de l'article 1142-2 II du Code
de la Santé Publique.
L'ONIAM interjetait appel de ce jugement devant la 10ème Chambre de
la Cour d'Appel d'Aix en Provence, qui par arrêt en date du 10 septembre
2008 infirmait le jugement uniquement en ce qu'il avait mis hors de
cause le chirurgien. Statuant à nouveau, la Cour considérait qu'aucune
faute dans l'exécution du geste médical n'était imputable au chirurgien
et que sa responsabilité n'était pas engagée, mais que celui-ci avait
en revanche manqué à son devoir d'information. Elle le condamnait, ainsi
que sa compagnie d'assurances, à réparer la perte de chance du patient
évaluée à 80% des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale
incriminée, et à indemniser intégralement le préjudice de ses proches.
La demande de prise en charge du complément de l'indemnisation par l'ONIAM
était rejetée entraînant ainsi le rejet de la réparation intégrale du
préjudice corporel du patient.
La Cour d'Appel d'Aix en Provence jugeait comme suit :
"Aucun élément médical ne permet de retenir que l'état du patient justifiait
la rapidité ou l'urgence de cette intervention, alors qu'une telle intervention
suppose, de l'avis de l'expert, que le patient soit clairement informé
des différentes techniques opératoires, des risques de chacune et du
risque d'aggravation de son état en cas de refus d'opération, afin de
permettre au patient toute latitude du choix"
"Attendu que force est d'admettre qu'en étant privé d'une telle réflexion,
Monsieur X a été privé d'un choix raisonné et conscient de refuser l'intervention
proposée et donc d'éviter le risque de voir se réaliser le dommage irréversible
dont il souffre et que sa pathologie initiale ne permettait pas de considérer
comme une fatalité à court, moyen ou même long terme selon l'expert
(page 21 du rapport d'expertise"
"Attendu que par conséquent en privant Monsieur X de consentir d'une
façon éclairée à l'intervention, Monsieur le Docteur Y a manqué à son
obligation d'information et que ce manquement est constitutif d'une
faute qui engage sa responsabilité"
"Attendu que la responsabilité de Monsieur Y étant engagée pour avoir
privé Monsieur X de la perte de chance caractérisée ci-dessus notamment
celle d'échapper à une infirmité, la réparation des dommages résultant
de cette perte de chance est évaluée à 80% des conséquences dommageables
de l'opération, étant précisé que la Cour n'a aucune certitude que le
patient même correctement informé aurait renoncé à l'opération"
L'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence sur le défaut d'information
est parfaitement motivé. En effet, correctement informé, le patient
aurait pu renoncer à l'opération et éviter ce terrible dommage corporel.
Cependant, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence indemnise à hauteur de
80 % le préjudice corporel du patient sur le fondement de la perte de
chance, et refuse d'indemniser le surplus, laissant ainsi 20 % du préjudice
non réparé.
Le chirurgien et sa compagnie d'assurances présenteront alors un recours
devant la Cour de Cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel
d'Aix-en-Provence, estimant notamment que le défaut d'information n'était
pas établi et qu'il n'existait aucune relation causale entre la faute
d'information et le consentement de la victime.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi et a considéré, notamment,
que la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence "en privant Monsieur X de la faculté
de consentir d'une façon éclairée à l'intervention, Monsieur Y avait
manqué à son devoir d'information, qu'elle en a déduit qu'il avait ainsi
privé le patient d'une chance d'échapper à une infirmité, justifiant
ainsi légalement sa décision".
La Cour de Cassation a par ailleurs cassé l'arrêt de la Cour d'Appel,
considérant que dans ce cas, le principe de subsidiarité de l'ONIAM
ne s'appliquait pas, et que l'ONIAM ne pouvait pas être mis hors de
cause, et a statué comme suit :
"Alors que l'indemnité allouée à Monsieur X avait pour objet de réparer
le préjudice né d'une perte de chance d'éviter l'accident médical litigieux,
accident dont la survenance n'était pas imputable à une faute de Monsieur
Y à l'encontre duquel avait été exclusivement retenu un manquement à
son devoir d'information, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés"
La Cour de Cassation, par une décision qui rappelle une fois encore
le principe de la réparation intégrale du préjudice corporel de la victime,
retient la mise en cause pour partie de l'ONIAM. Le dommage corporel
du patient sera réparé à 100% dans le cas d'un acte médical non fautif,
mais résultant d'un défaut d'information du médecin.
Il s'agit d'une décision remarquable qui réduit le domaine de la subsidiarité
de la loi
du 4 mars 2002 et qui retient une meilleure indemnisation des victimes.
Catherine
Meimon Nisenbaum,
Nicolas Meimon Nisenbaum,
avocats à la Cour,
juin 2010.
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Catherine
Meimon Nisenbaum,
avocate au Barreau de Paris |
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