Il convient de rappeler que, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, la loi fait bénéficier les salariés d’une réparation certes automatique, mais hélas forfaitaire. Ainsi, les victimes d’un accident du travail sont-elles moins bien indemnisées que celles du droit commun qui bénéficient d’une réparation intégrale de leurs préjudices. Cependant, la loi a reconnu pour ces victimes ou leurs ayants droit une réparation complémentaire, lorsqu’il existe une faute inexcusable à la charge de l’employeur (personne physique ou morale), mais non intégrale. Grâce à l’évolution de la jurisprudence, la notion de faute inexcusable est largement entendue : elle se définit comme une obligation de sécurité de résultat. Ainsi, en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’indemnisation liée à la faute inexcusable comprend :
– la majoration de la rente;
– la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées;
– la réparation du préjudice esthétique et d’agrément;
– la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle;
– et en outre, pour la victime atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Mais cette énumération est limitative, et de ce fait, même dans le cadre de la faute inexcusable, les victimes d’un accident du travail ou de maladies professionnelles sont fortement lésées. Cette différence d’indemnisation devant la loi est anormale, voire inconstitutionnelle. En effet, alors qu’elles sont des victimes, les personnes concernées ne peuvent ni prétendre à la réparation intégrale de leur dommage, ni solliciter contre leur employeur les chefs de préjudices suivants :
– l’assistance par tierce personne, ô combien indispensable;
– l’incidence professionnelle;
– le logement adapté;
– le véhicule adapté;
– les appareillages et les aides techniques;
– le préjudice sexuel;
– le préjudice d’établissement;
– le déficit fonctionnel temporaire;
– le déficit fonctionnel permanent.
Cette injustice a été combattue par de nombreuses associations et notamment la FNATH. Un projet de loi a été récemment rejeté. C’est dans ce contexte que le Conseil Constitutionnel, interrogé par la Cour de Cassation sur une question prioritaire de constitutionalité, vient de rendre une mémorable décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 portant « sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L 451-1 et L452-1 à L452-5 du Code de la Sécurité Sociale ».
Le Conseil constitutionnel « dans sa séance du 17 juin 2010, où siégeaient M. Jean-Louis Debré, Président, MM. Jacques Barrot, Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint Marc, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Hubert Haenel, Jean-Louis Pezant et Pierre Steinmetz a considéré dans son article 18 que « pour réparer une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs » :
« 18. Considérant, en outre, qu’indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».
Ainsi, les victimes d’un accident du travail ou de maladies professionnelles qui ont obtenu la reconnaissance d’une faute inexcusable à la charge de leur employeur, peuvent désormais demander à leur employeur la réparation des préjudices non prévus à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale (énumérés plus haut) et donc solliciter la réparation intégrale de leurs préjudices. Cette décision s’applique aux instances en cours. Il est dès lors capital pour les victimes d’un accident du travail ou de maladies professionnelles de compléter leurs demandes et de solliciter la réparation intégrale de leurs préjudices, et ce devant toutes juridictions (TASS, Cour d’Appel…) mais aussi lors de l’expertise judiciaire.
Il convient de rappeler que, le Juge ne pouvant pas statuer sur une demande non formulée par une victime, celle-ci doit donc impérativement solliciter la réparation intégrale de ses dommages.
Il va falloir attendre l’application de cette décision par la jurisprudence des Tribunaux pour apprécier l’ampleur de cette révolution initiée par la Conseil Constitutionnel. Une proposition de loi a été déposée dans ce sens le 6 juillet 2010 « visant à instaurer la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes d’un accident du travail et de maladies professionnelles en cas de faute inexcusable de l’employeur ».
L’assemblée de l’ANADAVI a décidé le 9 juillet 2010 d’inviter tous les acteurs de l’indemnisation à se mettre en rapport avec les avocats de l’association pour obtenir les informations nécessaires pour l’élaboration des missions d’expertises et les techniques d’indemnisation intégrale. La loi a permis à l’employeur de s’assurer dans le cadre d’une faute inexcusable. On ne doit jamais oublier que, si l’indemnisation d’un dommage corporel a un coût, le handicap, lui, est une charge exceptionnelle pour celui qui le vit, surtout lorsque la victime a besoin de l’assistance d’une tierce personne pour assurer sa sécurité, sa dignité et tout simplement sa vie.
Catherine Meimon Nisenbaum,
Nicolas Meimon Nisenbaum,
avocats à la Cour,
septembre 2010.