En France, en 2002, une femme accouchait par césarienne d’un enfant affecté d’un lourd handicap à la suite d’un retard fautif dans la prise en charge médicale. En effet, le gynécologue, alors en consultation extérieure, n’avait pas jugé utile de se déplacer malgré l’appel de la sage-femme, de même que le médecin de garde de la clinique qui se trouvait sur les lieux. Dans ces conditions, une césarienne était pratiquée avec un retard d’intervention important, entrainant un dommage corporel neurologique gravissime pour un enfant qui est né en état de mort apparente, la reprise de l’activité cardiaque ne s’étant faite qu’à 11 minutes de vie. L’enfant présente désormais les séquelles d’une encéphalopathie anoxique néonatale.

Ses parents ont fait appel à un avocat afin de solliciter la réparation du préjudice corporel de l’enfant et de la famille. Une expertise judiciaire médicale a été ordonnée par le président du Tribunal de Grande Instance d’Orléans afin qu’il donne son avis sur les responsabilités encourues. L’expert concluait alors à un retard de prise en charge dans les délais tant par le gynécologue que par le médecin de garde de la clinique.

En février 2006, le Tribunal de Grande Instance d’Orléans retenait la seule responsabilité du gynécologue, avec une perte de chance de 90%, et allouait à l’enfant une provision de 150.000€. Sur appel du médecin, la Cour d’Appel d’Orléans, en mars 2007, réformait le jugement et retenait une responsabilité partagée avec perte de chance de 90%, répartie entre le gynécologue (50%), le médecin de garde (30%) et la clinique (20%).

En mars 2007, les parents, représentants légaux de leur enfant mineur, saisissait le Président du Tribunal de Grande Instance d’Orléans à l’effet de voir désigner un médecin expert pour l’évaluation du dommage corporel de l’enfant. Le tribunal désignait alors un pédiatre en qualité d’expert judicaire, lequel déposait en septembre 2007 un rapport de non consolidation et décrivait imparfaitement les besoins en tierce personne de l’enfant.

A ce stade de la procédure, les parents n’étant pas satisfaits notamment de leur assistance aux opérations d’expertises médicales et du résultat obtenu, décidèrent en 2011 de changer d’avocat et de faire appel à un avocat spécialisé en réparation du dommage corporel et en droit des assurances. Entre temps, un appel avait été introduit par les parties adverses pour contester le montant de la provision versée pour l’enfant de 219.130€, qu’elles estimaient trop conséquent. L’avocat spécialisé représentait l’enfant et obtenait devant la Cour d’Appel d’Orléans une provision supplémentaire à 300.000€, portant le montant total des provisions à 450.000€.

L’avocat spécialisé décidait alors de changer toute la stragédie du dossier, d’une part en saisissant la juridiction parisienne qui dispose d’une chambre spécialisée en responsabilité médicale, hautement compétente et, d’autre part en changeant d’expert judiciaire, estimant qu’en raison des graves séquelles neurologiques de l’enfant, l’évaluation du dommage corporel devait être faite par un neurologue, et non par un pédiatre, tel que jugé initialement. Ainsi, en octobre 2012, l’avocat spécialisé portait l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, en mettant en cause toutes les parties et leurs assureurs (soit 9 parties à la procédure au lieu de 3 initialement). Ceci n’avait en effet pas été fait jusqu’ici alors que cette solution était, de loin, préférable pour obtenir un procès opposable à tous et surtout aux assurances, et pour permettre un paiement certain, rapide et non contestable de l’indemnisation pour l’enfant.

Puis, devant le tribunal parisien, l’avocat spécialisé introduisait une procédure incidente devant le juge de la mise en état tendant à voir désigner un nouvel expert judiciaire, non plus pédiatre mais neurologue. Cependant, les trois parties et leurs assureurs ne l’entendaient pas ainsi. Un grand nombre de conclusions de contestation furent échangées. En effet, les parties adverses demandaient notamment que la mission de l’expert judicaire soit étendue et qu’il se prononce sur l’espérance de vie de l’enfant, afin de leur permettre de discuter par la suite les postes de préjudices et de demander la minoration de l’indemnisation. Cette demande pouvait être qualifiée de morbide et ne relevait pas de la mission expertale d’évaluation.

Les défendeurs demandaient également que l’expert se prononce sur le projet de vie de la victime, alors que cette question, là encore, ne les concerne pas et était totalement infondée. Les parents ne sont pas tenus de justifier de l’emploi de l’indemnisation et de leur projet de vie pour obtenir la réparation des préjudices de leur enfant, il en est de même pour les victimes, fort heureusement. L’avocat spécialisé s’opposait donc fortement à ces demandes d’extension de la mission expertale. L’affaire était plaidée et une ordonnance était rendue en juillet 2013, donnant gain de cause à l’enfant en désignant un expert judicaire neurologue très qualifié au lieu et place de l’expert pédiatre, et en déboutant les défendeurs de toutes leurs demandes d’extension de mission expertale. Les opérations d’expertise pouvaient donc commencer le procès était bien présenté : l’expert avait la bonne spécialisation et compétence, sa mission était complète et ne comprenait pas l’appréciation de l’espérance de vie ni du projet de vie de l’enfant, toutes les parties à la procédure étaient bien réunies.

L’avocat spécialisé faisait également assister l’enfant par un médecin conseil de victime, qui, dans un premier temps rendit visite à l’enfant et dressait un rapport médical qui fut communiqué à l’expert judiciaire et aux parties avec de nombreuses pièces. En février 2014, l’expertise médicale eut lieu et fut particulièrement difficile. L’enfant était assisté de son médecin conseil et de son avocat spécialisé et les parties adverses étaient assistées de leur médecin conseil d’assurance et de leurs avocats, il y avait donc beaucoup de monde autour de l’enfant et de sa famille. L’ensemble de son parcours médical fut relaté, il était rappelé que l’enfant vivait au domicile familial depuis plusieurs années et qu’il était parfois pris en charge par un centre d’action médico-social. L’expert examinait également l’aménagement de son logement. Il constatait que l’enfant était totalement dépendant et que sa mère se chargeait notamment de : faire les changes, brancher la gastrotomie, réaliser les soins de nursing, la kinésithérapie respiratoire et physique avec massages et qu’elle se chargeait de ses besoins en oxygène si nécessaire.

Les discussions des parties lors de l’expertise médicale furent très difficiles pour les parents et frères et sœurs. Les parties adverses estimaient notamment que l’on pouvait réduire la durée de l’aide humaine en mettant l’enfant sur un rail pour faciliter ses transferts, l’avocat spécialisé contestait vivement cette proposition. Que, de même, il fut reproché à la famille de ne pas avoir pris un architecte pour l’aménagement du logement et du lieu de vie, alors que les provisions allouées à l’enfant étaient modestes et que la famille avait pourvu au mieux à cette adaptation en fonction des provisions. Après une grande discussion, l’expert judicaire acceptait enfin de consolider l’enfant, ce qui est assez rare avant l’âge de 18 ans, et retenait une évaluation conséquente de son préjudice corporel, très proche des demandes de l’avocat de l’enfant.

En mai 2014, un pré-rapport fut déposé par l’expert. Les parties adverses lui adressaient des dires pour contester son évaluation. L’avocat spécialisé adressait deux importants dires en juin et juillet 2014 pour conforter les intérêts de l’enfant et répondre aux dires adverses qui demandaient notamment de ne pas consolider l’enfant, de diminuer les aides humaines ou, à défaut, de sursoir à l’évaluation de celles-ci en l’attente de l’aménagement du logement, de remplacer les heures de surveillance par un système de télé surveillance… Bref, tout était invoqué par les médecins, clinique et leurs assureurs pour diminuer l’évaluation expertale et surtout pour diminuer et retarder l’indemnisation. Il convient de rappeler que le défaut de consolidation empêche la liquidation d’un dommage corporel qui, dans le cas d’espèce selon les assureurs auraient dû attendre encore plusieurs années.

En octobre 2014, l’expert judiciaire déposait son rapport final, répondait aux dires des parties en donnant gain de cause à l’enfant en le consolidant à l’âge de 11ans et demi et en fixant notamment le taux de Déficit Fonctionnel Permanent à 95% avec un besoin en tierce personne de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L’avocat spécialisé saisissait alors le Tribunal de Grande Instance de Paris en ouverture de rapport pour solliciter la liquidation définitive du dommage corporel de l’enfant. De très nombreux jeux de conclusions furent échangés devant le tribunal car les parties étaient en désaccord sur l’évaluation de tous les postes de préjudices. Les dernières conclusions de l’avocat spécialisé pour la défense des intérêts de l’enfant faisaient 82 pages, avec plus d’une soixantaine de pièces communiquées, le contentieux était très important.

En mai 2015, le médecin gynécologue et son assureur saisissaient le juge de la mise en état du Tribunal afin de voir désigner un expert architectural à l’effet de déterminer si l’aménagement du logement pouvait réduire le nombre d’heures de tierce personne alloué par l’expert judicaire. A nouveau, l’avocat spécialisé prit des conclusions pour s’opposer à cette demande dilatoire et infondée. L’affaire fut plaidée et une ordonnance fut rendue en juin 2015, déboutant le médecin et sa compagnie d’assurances de cette demande.

En octobre 2016, l’affaire fut très longuement plaidée sur la liquidation du dommage corporel devant le Tribunal car tous les chefs de préjudices étaient contestés. Le 28 novembre 2016, la chambre contentieuse médicale du Tribunal de Grande Instance de Paris rendait son jugement (RG 12/14203 – X c/ MACSF-GTAM-Polyclinique des Longues Allées-Ace Europe), qui donnait gain de cause à l’enfant. Ce jugement n’a pas était contesté en appel, il est définitif. Après déduction des 10% au titre de la perte de chance imputable à l’enfant, le Tribunal lui a alloué une somme en capital de 2.360.000€, ainsi que deux rentes annuelles, l’une de 142.000€ au titre de la tierce personne et l’autre de 12.300€ au titre du préjudice professionnel, représentant la somme capitalisée de 6.778.925€, portant ainsi le montant total de l’indemnisation en capital et en capitalisation à plus de 9.138.000€.

Il s’agit d’une exceptionnelle indemnisation qui permettra enfin à cet enfant de vivre en toute sécurité et sa famille de se faire moins de soucis pour son devenir. Les chefs de préjudice au titre du logement et du véhicule adaptés, ainsi que les aides techniques, ont été réservés par ce jugement. Ils feront l’objet d’une prochaine procédure devant le Tribunal pour obtenir une indemnisation complémentaire pour ces trois postes de préjudices.

Il faut souligner le courage extraordinaire de la mère de l’enfant qui s’occupe de lui avec amour, sans compter son temps et sa peine et lui prodigue tous les soins nécessaires à sa vie depuis des années, à son père et à ses frères et sœurs tous présents auprès de lui, avec amour et passion. L’avocat spécialisé remercie les parents de l’enfant et sa famille de lui avoir fait confiance dans une instance particulièrement difficile.

Catherine Meimon Nisenbaum, avocate au Barreau de Paris, avril 2018.

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