L’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 portant sur le financement de la Sécurité sociale modifie la réparation du préjudice corporel en prévoyant un recours poste par poste des tiers payeurs avec un droit de préférence pour la victime. Cela veut dire que les sommes dépensées pour les soins et la rééducation ne peuvent pas être prélevées sur la globalité de l’indemnisation accordée par une convention ou un tribunal, mais uniquement sur la partie Soins de cette indemnisation. Cette disposition de la loi, en partie préconisée par le groupe de travail présidé par Yvonne Lambert-Faivre (professeur émérite à l’Université de Lyon III), ainsi que le rapport de la Cour de Cassation de 2004, largement soutenue par Monsieur le Médiateur de la République, le Conseil National des Barreaux, l’ANADAVI, les Associations de défense des victimes, a été présentée lors du débat parlementaire par voie d’amendement par le sénateur Alain Vasselle, au nom de la commission sénatoriale des Affaires sociales.
Cette article de loi va permettre l’introduction de la nomenclature Dintilhac : une commission de réflexion, présidée par Jean-Pierre Dintilhac (Président de la 2eme chambre civile de la Cour de Cassation) a remis au Ministère de la Justice en octobre 2005 un rapport proposant une nomenclature des préjudices corporels pour l’indemnisation des victimes directes ou indirectes. Cette nomenclature a retenu deux grands postes de préjudices, « les préjudices patrimoniaux » et « les préjudices extrapatrimoniaux » et a inclus des sous catégories, « les préjudices à caractère temporaire » et « les préjudices à caractère permanent ». Cette nomenclature ne fait donc plus référence aux préjudices soumis ou non au recours des tiers payeurs.
L’article 25 de ladite loi induit dès lors un équilibre entre les droits de la victime et ceux des organismes sociaux, mais en faveur de celle-ci. Elle stipule notamment : « III – les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. IV – l’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, est ainsi rédigé : ‘Article 31 – Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1252 du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le tiers responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle. »
Ainsi, le principe d’un recours poste par poste permet-il à la victime d’éviter le recours global des organismes sociaux, qui absorbaient souvent dans le cadre d’un partage de responsabilités l’intégralité des préjudices patrimoniaux. En effet, avant l’application de cette loi, le recours des organismes sociaux était global. On additionnait tous les chefs de préjudices à caractère patrimonial et on déduisait ensuite la créance de la caisse de Sécurité sociale. La globalisation portait sur tous les chefs de demande, même sur ceux pour lesquels la caisse n’avait participé à aucune dépense.
La nouvelle loi de décembre 2006, en instaurant un recours et l’imputation poste par poste, permet à la victime de ne déduire que les dépenses pour lesquelles la Sécurité sociale a notamment concouru. De ce fait, il n’y a plus d’appauvrissement. Ainsi, le recours étant poste par poste, il ne peut plus être reporté sur les autres postes de préjudice un excédent déficitaire d’un poste de préjudice quelconque sur un autre.
Par ailleurs, le principe de préférence à la victime est un autre avantage pour cette dernière. Il s’apprécie pleinement dans le cadre du partage de responsabilités, permettant à la victime de recevoir une indemnité supérieure et de concourir prioritairement avec les organismes sociaux. Antérieurement à cette loi, dans bon nombre de cas, lorsque la victime subissait un partage de responsabilités (sa responsabilité étant mise en cause), elle ne percevait généralement aucune indemnisation sur les préjudices patrimoniaux, ou à défaut une indemnisation minorée. La créance de la caisse de Sécurité sociale absorbait souvent ces postes qui, bien entendu, étaient financièrement les plus importants.
Prenons un exemple : avant la loi de 2006, dans le cadre d’un partage de responsabilités à 50 % à l’encontre de la victime, si celle-ci se voyait attribuer au titre du préjudice professionnel la somme de 50.000€, après déduction de la rente invalidité de 60.000€, elle ne percevait plus aucune somme. Depuis la loi du 21 décembre 2006, en dépit du partage de responsabilités et grâce au principe de préférence à la victime, cette dernière percevra la somme de 25.000€. Il est certain que le principe de préférence à la victime lui permet ainsi d’obtenir une réparation plus équitable de son préjudice. Il était choquant de constater qu’en cas de partage des responsabilités, la caisse de Sécurité Sociale absorbait la quasi-totalité de l’indemnisation et que, de ce fait, la victime ne percevait souvent pas la moindre somme.
Un avis très attendu de la Cour de Cassation permettra d’apprécier l’ampleur de cette réforme. Le Conseil d’État pour sa part, dans un avis du 7 juin 2007, a estimé notamment que cet article était d’application immédiate, y compris dans les affaires en cours. La jurisprudence, notamment de la 17e chambre de la Cour d’Appel de Paris, applique cette nouvelle loi aux accidents de trajet travail. Cette loi nouvelle constitue une avancée législative considérable, voire même une petite révolution, puisqu’elle va changer dans le bon sens le montant des indemnisations pour les victimes d’accidents corporels.
Catherine Meimon Nisembaum, avocate au Barreau, septembre 2007.