Obligation de moyen :
La responsabilité médicale repose sur la responsabilité contractuelle. Il existe donc un contrat qui est conclu entre le médecin et son client. Telle est la définition de ce contrat médical défini par un arrêt de principe de la Cour de Cassation (arrêt Mercier du 20 Mai 1936) qui a jugé : « Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comprenant pour le patricien de l’engagement, sinon, bien évidemment de guérir le malade […] du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux et attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles conformes aux données acquises de la science. » Le médecin est donc tenu à une obligation de moyens, il n’est pas tenu à un résultat déterminé, en l’espèce de guérir le malade, mais de faire le nécessaire pour que tous les soins lui soient donnés. C’est donc une responsabilité qui est fondée sur la faute.
Obligation de resultat :
L’obligation de résultat est récente, il s’agit d’une responsabilité sans faute. L’obligation du médecin peut-être également une obligation de résultat. Il est alors tenu à atteindre le résultat prévu auquel il s’est engagé. Il ne peut s’exonérer qu’en cas de force majeure. La faute du professionnel de santé est présumée. On peut citer, à titre d’exemple, les transfusions sanguines, la vaccination obligatoire, les dommages résultants d’infections nosocomiales, la défectuosité d’un produit de santé…
Obligation d’information :
La Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 25 février 1997, a jugé que la charge de la preuve en ce qui concerne l’obligation d’information pèse sur le médecin. L’article L.1111-2 alinéa 7 du Code de la santé publique, introduit par la loi du 4 mars 2002, reprend cette jurisprudence et dispose qu’en cas de litige, il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve que l’information a été délivrée au patient dans les conditions prévues par la loi. Cette preuve peut être apportée par tout moyen : « Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. » Le professionnel de santé doit informer des risques fréquents et des risques graves normalement prévisibles.
Charge de la preuve :
La charge de la preuve est différente selon que l’obligation qui pèse sur le professionnel de santé est une obligation de moyen ou de résultat. Dans le cadre de l’obligation de moyen (dans la majeure partie des cas), c’est la victime qui doit prouver que son médecin a commis une faute, même légère. Dans l’obligation de résultat la faute est présumée et c’est donc au médecin de rapporter la preuve qu’il s’agit d’un cas de force majeure pour être exonéré.
Expertise médicale :
Le recours à l’expertise médicale est la règle tant pour établir, d’une part s’il y a une faute médicale, puis dans l’affirmative quelle en est la nature; et d’autre part pour évaluer le préjudice. Il est toujours dans l’intérêt de la victime de se faire assister en tout état de cause d’un médecin-conseil et d’un avocat.
Lien de causalite :
La faute qui est reprochée doit être à l’origine du dommage; le lien de causalité est donc celui qui existe entre cette faute et le dommage. Il est parfois difficile, en matière de responsabilité médicale, d’établir ce lien de causalité. À titre d’exemple, un médecin peut administrer des soins avec retard sans qu’on puisse pour autant établir que s’il n’y avait pas eu de retard, le patient se serait porté mieux. La jurisprudence a cependant retenu une réparation du dommage..
Responsabilité civile :
La responsabilité d’un professionnel de santé tel que, notamment, un médecin exerçant à titre libéral ou une clinique privée, est portée devant le Tribunal de Grande Instance et les indemnisations qui en découlent sont en générales importantes. Le patient qui sollicite alors la réparation de son préjudice met en cause la responsabilité civile du professionnel de santé.
Responsabilité penale :
La responsabilité pénale du médecin peut toujours être engagée quel que soit son mode d’exercice (libéral, hôpital public, salarié…) pour la faute qu’il commet à l’occasion de l’exercice de sa profession, lorsque celle-ci constitue une infraction réprimée par le Code pénal ou le Code de la santé publique. Le patient a toujours le choix de saisir l’action publique en se constituant partie civile. Cependant, pour obtenir réparation de son dommage, le patient ne peut saisir en même temps la juridiction pénale et la juridiction civile, il doit choisir.
Responsabilité administrative :
Le patient est lié à l’hôpital en qualité d’usager du service public. La responsabilité administrative pour les hôpitaux, retient :
– faute dans l’organisation du service ;
– faute médicale ;
– faute dans le choix et la mise oeuvre des traitements.
Risques sanitaires – aléa thérapeutique :
La loi du 4 mars 2002 a consacré la réparation des conséquences des risques sanitaires, elle a retenu l’aléa thérapeutique lorsqu’il présente un certain facteur de gravité; il est alors pris en compte et indemnisé par la solidarité nationale, et concerne :
– un accident médical : événement imprévu qui cause un dommage en rapport avec l’acte médical mais dont la réalisation est indépendante de toute faute médicale.
– une affection iatrogène : dommage subi par un patient en relation avec la délivrance de d’un traitement.
– une infection nosocomiale : infection qui apparaît en cours ou à la suite d’une hospitalisation alors que le patient n’avait pas celle-ci lors de son entrée à l’hôpital.
La loi du 4 mars 2005 a créé dans chaque région une commission régionale de conciliation et d’indemnisation qui est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales.
Réparation du dommage :
La réparation des préjudices tient compte des préjudices économiques patrimoniaux (frais médicaux et paramédicaux, gênes dans les actes de la vie courante, Incapacité Temporaire de Travail, Incapacité Physique Permanente, besoin en tierce personne ou aides techniques, préjudice professionnel, frais d’aménagement du logement ou du véhicule) et des préjudices économiques extrapatrimoniaux (pretium doloris, préjudices esthétique, d’agrément, sexuel, d’établissement, matériel). La victime peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice si elle établit que la faute du médecin est bien la cause entière de son dommage. Cependant, la jurisprudence, lorsque des difficultés de preuve ne permettent pas à la victime d’établir parfaitement le lien de causalité, octroie tout de même à la victime réparation par l’application de la théorie de la perte d’une chance.
Prescription :
La loi du 4 mars 2002 dispose que les actions mettant en cause la responsabilité des professionnels et des établissements de santé public ou privé, à l’occasion des actes de prévention, de diagnostic, ou de soins, se prescrivent par 10 ans à compter de la consolidation du dommage. Ainsi, le point de départ de la prescription est la consolidation du dommage; que l’action soit civile ou administrative, le délai de la prescription est identique, il est de 10 ans.
Catherine Meimon Nisenbaum, avocate au Barreau, janvier 2006.