La criminalité n’a cessé d’augmenter ces dix dernières années. Les statistiques du Ministère de l’Intérieur, « Crimes et délits constatés en France en 2002 par les services de Polices et de Gendarmeries », en attestent par les chiffres ci-dessous :
Crimes et délits contre les personnes : 1993 : 152.764; 1998 : 220.948; 2002 : 303.755. |
A titre d’exemple, les homicides volontaires sont passés de 953 en 1999 à 1.322 en 2002; les coups et blessures volontaires sont passés de 95.235 en 1999 à 125.371 en 2002; les infractions contre la famille et l’enfant de 39.450 en 1999 à 47.926 en 2002.
Ainsi, après différents textes, la loi du 6 juillet 1990 retient le principe d’une réparation intégrale des atteintes corporelles relativement graves résultant d’un fait matériel d’une infraction. Ces atteintes sont prises en charge par le Fonds de Garantie qui procède au règlement des indemnisations allouées par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI).
La CIVI, qui est une juridiction autonome, est donc essentielle puisqu’elle permet souvent le règlement de dommages corporels qui n’auraient pu l’être autrement. En effet, les auteurs d’infractions condamnés devant les juridictions pénales sont souvent insolvables et ne peuvent donc indemniser les victimes d’un dommage corporel grave.
Pour saisir cette Commission, lorsque les faits ont été commis sur le territoire national, la victime doit être soit de nationalité française, soit ressortissante d’un Etat membre de la communauté économique européenne, soit sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier sur le territoire national au jour des faits ou de la demande d’indemnisation. Pour les faits commis hors du territoire national, seules les victimes de nationalité française peuvent saisir la CIVI. Les ayants droit peuvent également saisir la CIVI.
La loi, dans le cadre de la CIVI, préise que « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ». Néanmoins, la loi ne répare que les dommages corporels d’une certaine gravité, à savoir :
– Ceux qui ont entraîné la mort, ou une incapacité permanente (I.P.P), ou une incapacité totale de travail (I.T.T) supérieure ou égale à un mois.
– Les délits qui constituent des agressions sexuelles, notamment, l’attentat à la pudeur, le viol.
La présence d’un avocat n’est pas obligatoire devant la CIVI; cependant, il est préférable d’y recourir dès lors que la réparation du dommage corporel présente une difficulté, ou qu’il est d’une certaine importance. Le Fonds de Garantie est partie au procès : il dépose des conclusions, il peut discuter de la faute de la victime susceptible d’entraîner une réparation partielle ou d’exclure celle-ci. En effet, l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale prévoit expressément que « la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ».
Le Fonds de Garantie discute également tous les postes de réparation, notamment : I.T.T – I.P.P, préjudice professionnel, tierce personne, frais d’appareillages, logement adapté, véhicule adapté, pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, etc., et il faut répondre utilement à ses conclusions.
La CIVI, après avoir entendu les parties (victime et Fonds de Garantie) puis pris connaissance des conclusions et des dossiers de plaidoirie, rend un jugement susceptible d’appel devant la Cour d’Appel.
Cependant, il faut être vigilant, car il existe un délai de forclusion : la demande en indemnisation doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. Dans le cadre d’une poursuite pénale, le délai est prorogé d’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile. La CIVI peut, cependant, prononcer le relevé de forclusion en faveur de la victime si celle-ci en a fait la demande.
Cette juridiction est, rappelons-le, autonome; elle permet donc une indemnisation intégrale aux victimes d’un dommage corporel résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, à condition toutefois de bien connaître ses règles de fonctionnement.
Catherine Meimon Nisenbaum, avocate au Barreau, février 2005.