L’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 s’applique « aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi- remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leurs sont propres ».
C’est l’application de cet article qui a été soumise au contrôle de la Cour de Cassation par arrêt du 24 juin 2004 : un enfant âgé de 3 ans était au domicile de sa tante lorsqu’il fut victime d’un grave dommage corporel. En effet, assis sur le capot d’une tondeuse à gazon autoportée, il glissa à terre et eut son pied happé par les lames de la machine. La conséquence fut grave : amputation partielle du pied. Les parents de l’enfant saisirent le Tribunal de Grande Instance de Meaux (77) pour obtenir la réparation du préjudice corporel de leur fils. Par jugement en date du 8 juin 2000, la tante fut déclarée responsable de l’accident, mais en raison du défaut d’assurance, le Fonds de garantie fut condamné à indemniser l’enfant.
Le Fonds de garantie interjeta appel du jugement, soutenant notamment qu’une tondeuse autoportée n’était pas un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 et n’était donc pas soumis à une obligation d’assurance; ainsi sa mise hors de cause était justifiée. La 17e Chambre de la Cour d’Appel de Paris, par arrêt du 9 septembre 2002, considérait qu’en raison, notamment, de la définition portée à la brochure de ladite tondeuse, il s’agissait « d’un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, que l’accident soit survenu sur une voie ouverte à la circulation ou dans une propriété privée; qu’il est soumis à l’obligation d’assurance prévue aux articles L 211 -1 et suivants du Code des Assurances ».
Le Fonds de garantie se pourvut en cassation; la juridiction suprême, par arrêt du 24 juin 2004, rejeta le pourvoi en statuant comme suit : « L’arrêt retient que la tondeuse, instrument du dommage, était un engin à moteur de quatre roues lui permettant de circuler, équipée d’un siège sur lequel une personne prend place pour le piloter. Et que de ces constatations et énonciations, la Cour d’Appel a exactement déduit que cet engin était un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, assujetti comme tel à l’assurance automobile obligatoire » (24 juin 2004, 2e Chambre Civile, Fonds de garandite c/ Yuceer et autres).
Ainsi, pour la Cour de Cassation, un véhicule à moteur est un « engin à moteur » doté de « 4 roues » permettant de « circuler » et d’être « piloté ». L’on ne saurait critiquer cet arrêt, qui a le mérite de s’inscrire dans la droite ligne de la volonté du législateur, lequel constatant la faiblesse de la force physique de l’homme face à la puissance de la machine, a souhaité le protéger. Cette définition n’est certainement pas celle que le Fonds de garantie désirait faire juger, considérant pour sa part qu’un « véhicule » au sens de la loi du 5 juillet 1985 est « un instrument de transport » au sens strict.
L’enfant victime va donc être indemnisé de son préjudice corporel par le Fonds de garantie qui a vocation, de par la loi, à régler le dommage corporel d’un accident de la circulation lorsqu’il existe un défaut d’assurance obligatoire. La Cour de Cassation a, également jugé qu’une balayeuse, un tracteur agricole ou encore une pelle automatique, sont des véhicules à moteur soumis à l’obligation d’assurance et donc soumis aux dispositions de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Catherine Meimon Nisembaum, avocate au Barreau, novembre 2004.